Préjudice d’anxiété des victimes de l’amiante – Revirement de jurisprudence

Droit à la réparation du préjudice d’anxiété pour les salariés exposés à l’amiante

Dans une décision d’assemblée plénière, c’est-à-dire dans sa formation la plus solennelle, la Cour de cassation vient de décider dans un arrêt du 5 avril 2019 qu’un salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissement mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par un arrêté ministériel.

Désormais, un salarié s’estimant victime d’une exposition significative à l’amiante devra rapporter la preuve d’un préjudice d’anxiété « personnellement subi par le salarié, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave ».

Ce revirement de jurisprudence qui permettait jusqu’alors qu’aux salariés ayant travaillé dans un établissement figurant sur une liste de dispositif de préretraite amiante dans le secteur privé (ACAATA), s’inscrit dans la volonté de la haute juridiction d’ouvrir le droit à la réparation du préjudice d’anxiété pour les salariés exposés à l’amiante.

voir ce sens la note explicative de la cour de cassation https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arret_41953.html

Lien légifrance vers l’arrêt https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038373557&fastReqId=1126166667&fastPos=1